Depuis quelques années, le législateur s’est particulièrement penché sur la condition de l’épargnant, en renforçant beaucoup la protection du souscripteur, devenu réellement épargnant. Cela fait suite à une évolution très marquée de l’assurance sur la vie à utiliser des produits plus risqués, le fond en euro restant le moins risqué sur les marchés actuels. La législation européenne a bougé également. Et si l’on observe un peu plus ne détails le dispositif plus protecteur, on constate que le signataire dispose d’un droit de renonciation au contrat. Ceci est très significatif et est traité par l’article L 132-5-1 du code des assurances : « Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d’y renoncer« .
- Qu’est-ce que c’est ?
- Aspects techniques
- Exercice de la faculté de renonciation
- Conséquences sur les primes
Le droit de renonciation aux contrats d’assurance-vie expliqué
Lorsque l’on parle de renonciation, on ne parle pas de résiliation du contrat, qui est en réalité ici un rachat total du contrat d’assurance vie. Si l’article L 132-5-1 nous donne un cadre légal, l’article L. 132-5-3 du Code des Assurances mentionne également cette faculté « pour les contrats d’assurance de groupe sur la vie mentionnés à l’article L. 141-1 comportant des valeurs ou de transfert (…) la faculté de renonciation s’exerce conformément aux articles L 132-5-1 et L. 132-2 du Codes des assurances« .
La nature de la renonciation au contrat d’assurance vie dans les trente jours est particulièrement destiné à garantir à de nombreux souscripteurs une concurrence accrue pour obtenir les informations nécessaires afin de choisir au mieux. Plus de souplesse dans la renonciation permet en effet d’envisager plus de fluidité du marché et de mise en concurrence là où l’unicité est très présente. L’objectif est affiché : plus de protection pour le consommateur. Pour plus de détails sur cette question, il faut songer à faire référence à la décision de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile du 13 janvier 2011.
Aspects techniques de la renonciation à l’assurance sur la vie
Lorsque ce droit est formulé, techniquement, il prend la forme d’une condition résolutoire du contrat. L’intérêt réside dans le fait que l’exercice de la faculté de renonciation a un caractère discrétionnaire. En d’autres termes, il n’est nulle raison à donner pour exercer ce droit.
Durant les trente premiers jours, le contrat produit ses effets à l’exception près d’une retard de prise d’effet du contrat à l’expiration du délai par les parties. La Cour de cassation au 22 octobre 2009 (N°08-16.682) a ainsi pu rappeler qu’un nantissement pouvait être consenti avant l’expiration du délai de trente jours. Mais l’évolution faite et promue par le législateur a modifié considérablement le droit de renonciation en permettant la prorogation dans le temps en cas de non-respect par l’assureur d’obligations documentaires pré-contractuelles, du délai de renonciation. Nous vous invitons ici à consulter notre sujet sur les obligations de l’assureur.
Concernant l’effet, la renonciation de replacer financièrement le souscripteur de l’assurance dans l’état où il se trouvait avant la conclusion du contrat.
La faculté de renonciation est un droit personnel et ne peut être exercée par un tiers, même si la valeur du contrat est affectée à une garantie de créance. Ce n’est pas tout à fait exclusif puisque la renonciation peut-être exécutée par un mandataire, un avocat par exemple ou par le représentant légal. Il est possible pour un couple marié en biens communs, de voir l’un des deux exercer cette faculté de renoncer à l’assurance sur la vie.
Comment s’exerce la faculté de renonciation ?
Nous avions déjà en partie traité cette question sur la faculté de renonciation en assurance. De manière générale, il vous faudra prendre votre plume pour pouvoir l’exercer, de la même manière. En pratique, le contrat d’assurance vie doit comprendre un modèle de lettre à la souscription. Le modèle en question doit s’accompagner de la mention expresse :
Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du « moment où le preneur est informé que le contrat est conclu ».
Il faut pratiquement envoyer une lettre recommandée avec avis de réception. Elle peut être envoyée selon les mentions précisées dans le contrat du souscripteur d’assurance. Une lettre simple ne suffit pas et cette demande ne peut pas être demandée par une action en justice. Envisageable toutefois une demande faite par voie de signification selon l’article 651 alinéa 3 du Code Civile.
Dans tous les cas, il s’agit pour vous de retrouver le contrat initial afin de retrouver le modèle de lettre. L’assureur a fondamentalement intérêt à avoir assuré ses devoir informatifs. Si en dépit de tout ce qui a été vu précédemment, l’assuré estime que tout est en ordre pour faire la demande et que l’assureur lui refuse ; il reste la voie de la justice. Sur ce derniers point , rappelons que la faculté de renonciation est discrétionnaire, ce qui complique nécessaire ment la tache d’un assureur ou d’une compagnie d’assureur qui reprocherait au souscripteur sa mauvaise foi. Mettre en évidence le fait que le souscripteur avait pour but de résilier au moment de la signature du contrat est toutefois une piste pour l’assureur.
Quelles conséquences pour la renonciation ?
Concernant les primes d’abord, elles doivent être intégralement remboursées au contractant qui les a versées. Ce sont es primes brutes qui doivent être restituées. Cela doit se faire dans un délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts au taux légal peuvent au-delà de cette limite être exigés de plein droit.
Le souscripteur est protégé pour son montage d’épargne mais il n’est pas question d’abuser du droit.
Ensuite, pour les contrats d’assurance-vie formulés pour un nantissement avec un prêt, bien qu’il y ait une relative autonomie contractuelle des propositions, il convient de vérifier qu’il n’y a pas existence d’une intention commune des partes portant sur la création d’un rapport d’interdépendance. Si le montage est visible il n’y a pas lieu de vérifier. On apportera une attention particulière à la teneur du contrat de prêt dans ce cas.