Tout assureur a pour obligation de prendre en charge, dans les délais qui lui sont imposés, les dommages liés à des événements garantis par le contrat d’assurance signé avec l’assuré. Cette procédure est tout à fait réglementée et entraîne un certain nombre de conditions tant dans la déclaration que dans l’indemnisation. Cette prise en charge du sinistre a donc des obligations que nous voyons dans ce sujet, peut-être avez-vous déjà été confronté d’ailleurs à un sinistre en voiture.
Définition du sinistre au sens de l’assurance
Dans le domaine de l’assurance, le sinistre est la réalisation de l’événement dommageable prévu et garanti par le contrat selon les articles L113-1, L113-5 du Code des assurances et l’article 1134 du Code Civil. Il est ainsi précisé que le sinistre est composé de :
- Un fait générateur qui est l’événement garanti ;
- Un préjudice qui peut être matériel, immatériel, corporel ;
- Une réclamation en assurance responsabilité civile qui est précisée aux articles L124-1, L124-1-1, L124-5 du Code des Assurances.
Par principe, c’est l’assuré qui revendique la garantie d’apporter la preuve du sinistre au sens de l’article 1353-1 du Code Civil. De la même manière, il doit respecter les obligations mentionnées contractuellement avec son assurance comme la prise de mesures de sauvetage pour éviter l’aggravation, sous peine de déchéance total ou partielle. Ainsi, une clause de déchéance doit figurer au contrat en caractères très apparents et il incombe à l’assureur de justifier d’un préjudice.
Selon l’article 1352-1 du Code Civil, toujours, il appartient à celui qui réclame l’indemnité de justifier son droit. Le bénéficiaire dans ce cas n’est pas nécessairement l’assuré lui-même. Ce peut être une victime ou un tiers payeur en assurance responsabilité civile, un créancier hypothécaire.
Dès que l’assuré et le bénéficiaire, en commun, ont regroupé les preuves, l’assureur doit alors s’engager ou justifier son refus de prise en charge selon l’article 1353-2 du Code Civil.
Dommage et indemnisation d’un sinistre
Par principe, et fort heureusement le plus souvent d’ailleurs, l’évaluation d’un préjudice se fait prioritairement de gré à gré. Toutefois, cette évaluation de préjudice peut être déterminée par une expertise amiable, voire même judiciaire. Pour une expertise amiable, l’assureur mandate un expert, pour l’expertise judiciaire, toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut solliciter la désignation d’un expert judiciaire commis par le juge.
L’indemnisation va varier selon la forme du sinistre? Pour un accident de la circulation, il faut se référer à la loi Badinter qui rappelle la forme et le délais de l’offre de règlement ainsi que les sanction en cas de non-respect ou d’offre insuffisante. Pour un sinistre de la construction, par exemple, les délais sont réglementés par la loi dite Spinetta. Voir à ce propos notre article sur l’assurance décennale pour les professionnels du bâtiment.
Une franchise (les franchises peuvent être de différentes natures) représentera la participation de l’assuré au risque, elle est définie conventionnellement dès la souscription du contrat d’assurance. Le versement de l’indemnisation, quant à lui, peut être en espèces, par le biais de la compensation avec les primes dues (les articles 1289 et suivant du Code Civil), par une prestation en nature.
Subrogation et prescription dans le cadre d’un sinistre
La subrogation légale découle du principe indemnitaire. Ce principe a été mis en place pour éviter que la victime puisse percevoir deux fois l’indemnisation de son préjudice ne percevant à la fois les indemnités prévues contractuellement et celles provenant d’un tiers responsable. L’assureur peut ainsi, selon l’article L121-12 du Code des assurances, exercer un recours subrogatoire auprès du responsable, ou de son assureur au titre de l’action directe défini par l’article L124-3 du Code des assurances. Ceci est possible dans la limite des sommes qu’il a effectivement versées et nécessite du fait qu’il doit pouvoir justifier qu’il les a bien réglées. Dans ce cas, on parle du principe selon lequel « l’assureur est subrogé dans les droits et actions de son assuré ». La subrogation a toutefois des limites pique l’assureur ne peut être déchargé de sa responsabilité envers l’assuré quand cette dernière ne peut plus, du fait de l’assuré, s’opérer en sa faveur.
La prescription est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’action de son titulaire pendant une certaine durée de temps. Ainsi, la loi du 17 juin 2008 précise que la prescription de droit commun a été ramenée en dommages matériels à cinq années et vingt ans en dommages corporels au lieu de trente ans précédemment. A noter que dans certains cas, la prescription peut être suspendue, voire interrompue. En fonction de la nature du contrat, ces délais de prescriptions changent, dix ans à compter du décès pour une action menée par un assureur, par exemple, pour une assurance vie.