Le contrat d’assurance est formé à partir du moment où l’assureur a donné son acceptation. (Nous vous invitons à lire ou relire notre article sur le sujet de la déclaration des risques par le souscripteur). Dès lors, il doit être exécuté et normalement, le souscripteur ne peut revenir sur son engagement sous peine de voir sa responsabilité contractuelle engagée car le code des Assurances ne reconnaît pas de droit de repentir généralisé au profit du souscripteur. L’occasion ici de rappeler qu’il est nécessaire de prendre toutes ses dispositions pour contracter une assurance !
Le cas de l’assurance vie dans la faculté de renonciation
Nous avons déjà évoqué la notion de rachat d’assurance vie. Dans ce cas de renonciation, l’article L 132-5-1 du Code des assurances décide que toute personne physique qui a conclu un contrat de ce type a « la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu ». On comprend donc bien ici tout l’intérêt de bien saisir le moment d’exécution du contrat.
Le démarchage dans l’assurance, cas de renonciation
La loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 est venue insérer dans le code des assurances un article L 112-9 qui accorde au souscripteur personne physique concluant à des fins privées un contrat d’assurance à la suite d’un démarchage un droit de renonciation. C’est en quelque sorte une manière de protéger un peu plus le consommateur. Ce droit s’exerce comme pour de nombreux cas liés au démarchage jusqu’à quatorze jours calendaires à compter du jour de la conclusion du contrat. A peine de nullité d’ailleurs, la proposition d’assurance ou le contrat doit comporter la mention de ce droit. A noter que sont exclus de ce droit les contrats d’assurance de voyage ou de bagages, des contrats à durée maximum d’un mois ainsi que des contrats d’assurance vie déjà régis par l’article L 132-5-1 évoqué plus haut.
Faculté de renonciation pour les assurances affinitaires
En date du 17 mars 2014, la loi n°2014-344 accorde à l’assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur la faculté de renoncer à son contrat dans un délai de 14 jours calendaires à compter de la souscription du contrat. La loi précise que la renonciation s’applique soit aux contrats couvrant le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol ou d’endommagement des biens fournis, soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile.
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